L'emploi de personnel temporaire s'est depuis longtemps monnaie courante dans de nombreuses branches: dans la construction, l'évènementiel, logistique ou encore l'industrie, par exemple, les patrons travaillent régulièrement avec des employés recrutés par agences de location de services. Pour les entreprises, cela représente l'avantage d'une plus grande flexibilité et pour les employés, celui d'un travail plus varié. Mais cela soulève souvent des questions d'ordre pratique.
1er cas: Nadine trébuche sur le chantier
Nadine, 24 ans, est pleine d'énergie et d'allant. Par le biais de son agence de travail temporaire, elle est engagée sur un chantier pour deux mois. L'activité y est intense: électriciens, peintres, plombiers – tous travaillent en même temps. Nadine doit aider à l'aménagement intérieur, transporter des meubles et préparer les murs.
Un lundi matin, c'est l'accident: Nadine trébuche sur un rouleau de câbles et se blesse au pied. Rien de dramatique, heureusement, mais de quoi l'empêcher de travailler quelques jours. En rentrant chez elle, elle se demande: «Au fond, qui est responsable de ma sécurité? Mon agence d'emploi temporaire, ou l'entreprise où je travaille?»Évaluation juridique:
Nadine est formellement employée par l'agence d'intérim, qui lui verse son salaire, s'acquitte des cotisations sociales et est responsable de son affiliation à l'assurance-accidents. Le contrat de travail existe exclusivement entre elle et l'agence d'intérim.
Mais sur le chantier, c'est l'entreprise de construction qui dirige: elle attribue les tâches, organise les pauses et doit garantir la sécurité au travail. Par conséquent, la prévention des accidents lui incombe (art. 328 CO, loi sur le travail, LAA) sous tous ses aspects, des casques de protection aux instructions claires en passant par les risques de trébuchement, comme dans le cas de Nadine.
Nadine doit signaler l'accident à l'agence intérimaire, qui transmettra le rapport à l'assurance-accidents. En résumé, la sécurité au travail relève de la responsabilité de l'entreprise de construction, tandis que l'obligation d'assurance et le traitement des dossiers incombent à l'agence de placement temporaire.2e cas: Délai de préavis dans le cadre d'un contrat temporaire
Samuel travaille depuis plus d'un an pour une agence de location de services. Il a un contrat de travail à durée indéterminée, dans le cadre duquel il effectue des missions variées. Depuis début octobre, il travaille sur un grand chantier, entre autres au bétonnage et à l'installation des armatures. Il apprécie le travail physique, l'équipe bien rodée et la diversité des tâches.
Le 10 octobre, Samuel reçoit un appel de sa conseillère en placement, qui l'informe que sa mission se terminera bientôt, et qu'il est par conséquent licencié pour fin novembre. Samuel s'étonne: «Je suis engagé depuis plus d'un an», se dit-il, «peuvent-ils vraiment me licencier à si court terme?» Il se demande quel délai de congé s'applique dans son cas: celui du Code des obligations, de la CCT Location de services ou peut-être de la CCT Construction?
Évaluation juridique:Samuel est lié par un contrat de travail avec l'agence de location de services, et non avec l'entreprise dans laquelle il est affecté. Ce contrat de travail est régi à la fois par le Code des obligations (CO) et par la convention collective de travail (CCT) Location de services, déclarée de force obligatoire.
Puisque Samuel travaille dans le secteur principal de la construction, l'article 20 de la CCT Location de services s'applique également. Il oblige l'entreprise locataire de services à accorder au travailleur, pendant la durée de sa mission, au moins les mêmes conditions de travail et de salaire que celles prévues dans la CCT Construction, par exemple en matière de salaires minimaux, de temps de travail et de défraiement. En revanche, cet article ne concerne pas les délais de congé.
Pour ce qui est des licenciements, la CCT Location de services prévoit un délai de préavis d'un mois à la fin du mois pour la deuxième année de service. Selon l'article 335c CO, le délai de préavis pour la deuxième année de service est de deux mois à la fin du mois.Conformément au principe de faveur (art. 361 CO), c'est toujours la réglementation la plus avantageuse pour le salarié ou la salariée qui s'applique. Dans le cas de Samuel, il s'agit du délai de congé plus long prévu par le CO. Cela signifie que si le licenciement a été prononcé le 10 octobre, le contrat de travail ne prendra fin que le 31 décembre, et non fin novembre.